28 septembre 2023

Infos pratiques

« Discrétion professionnelle » et « devoir de réserve » : quels sont réellement nos droits et devoirs ?

Des collègues nous alertent sur la demande faite aux personnels de s’abstenir de participer à « toute manifestation ou cérémonie publique » en invoquant « la période de réserve ». Il nous paraît utile de rappeler certains principes.

L’article 1 de la loi Blanquer a témoigné de la volonté du ministère de museler la parole enseignante. Le « devoir de réserve » est parfois invoqué pour restreindre la participation des enseignant-es à la vie publique ou à leur expression durant les mobilisations.

Le principe de laïcité et de neutralité du Service public impose aux enseignantes dans l’exercice de leurs fonctions, comme à tous les fonctionnaires, de respecter une stricte neutralité, notamment en ce qui concerne leurs opinions politiques ou religieuses. En classe, en entretien avec des parents, une enseignante doit donc avoir des propos empreints de modération et respecter la neutralité qui est celle de l’État.

Le "devoir de réserve" concerne plus drastiquement les fonctionnaires d’autorité que sont, dans l’Éducation nationale, les inspecteurstrices, les principauxales ou proviseures mais elle contraint le fonctionnaire, à qui la liberté d’expression est garantie, d’observer une retenue dans l’expression de ses opinions, notamment politiques (par exemple propos violents ou injurieux). Cette obligation ne figure pas dans la loi, elle est appréciée par le juge administratif. Elle s’applique pendant et hors du temps de service mais elle ne concerne pas le contenu des opinions mais la manière de les exprimer.
Rappelons que la liberté d’opinion des fonctionnaires était présente de façon plus stricte jusqu’à 2021 dans le code général de la Fonction Publique et a été retiré par le gourvernement Macron.

Pour comparaison :

Avant : loi du 13 juillet 1983 dite « loi Le Pors »
La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.

De même, des conditions d’âge peuvent être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;

2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

Après : Depuis 2017 Article L111-1 La liberté d’opinion est garantie aux agents publics.
Fin

Le secret professionnel et la discrétion professionnelle interdisent aux agentes de révéler des informations portées à leur connaissance par des usageres ou d’autres agentes de l’état au cours de l’exercice des fonctions. Le secret professionnel est défini dans l’article L121-7 du code général de la Fonction Publique : « Les fonctionnaires sont tenues au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être délié-es de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils-elles dépendent. »