Les contrats
• Durée des CDD : 3 ans. Plus aucun contrat d’un an ne doit être signé à cette rentrée.

• Accès au CDI :
L’agent qui justifie de 6 années d’exercice des fonctions d’AESH bénéficie d’un CDI. Dans ce cas, seul un motif lié à l’intérêt du service peut justifier un non-renouvellement en CDI.
Pour le calcul des 6 années permettant de bénéficier d’un CDI, les services accomplis à temps incomplet ou à temps partiel sont comptés comme des services à temps complet. Les périodes de moins de 4 mois entre deux contrats, le congé parental et le changement d’académie ne sont pas interruptifs.

• Modification d’un élément substantiel du contrat de travail
La modification de la quotité de temps de travail ou du lieu de travail doivent faire l’objet d’un avenant. L’agent dispose alors d’un mois pour faire connaître son acceptation. A défaut d’acceptation dans ce délai, l’agent est réputé avoir refusé la modification, ce qui entraîne la rupture du contrat initial. Il s’agit alors d’une perte involontaire d’emploi (cf article 45-4 du décret du 17 janvier 1986).

• Période d’essai
Une période d’essai de deux ou trois mois (renouvelable une fois) peut être prévue au premier contrat. Lors du renouvellement de contrat pour les mêmes fonctions, il ne peut y avoir de nouvelle période d’essai.

Temps de travail et quotité
• Le temps de service annuel est calculé en multipliant la durée de service hebdomadaire par 41 semaines.
Le passage de 39 à 41 semaines doit se traduire par une augmentation de la rémunération de 5 % pour les AESH à temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire est inchangé.

Sur ce point, le ministre lui-même a affirmé que l’objectif était de permettre une augmentation de la rémunération des AESH. Pourtant on constate localement, sur le terrain, des applications qui ne se font pas dans cet esprit et des tentatives pour obtenir le maximum de temps de personnels qui restent sous payés.

• Il est préconisé que « Dès lors que l’AESH est amené à suivre des formations longues en dehors de la période scolaire, (...) l’employeur prévoit dans le contrat, pour la période concernée, un nombre de semaines supérieur à 41, dans la limite de 45 semaines. »

• La circulaire précise que les « semaines en sus des 36 semaines de temps scolaire permettent de tenir compte des missions que l’AESH effectue en lien avec l’exercice de ses fonctions en dehors du temps scolaire. Le temps d’accompagnement du ou des élèves ne peut être lissé sur la période de référence des 41 semaines. »

Concrètement, prenons un temps de service des AESH de 19h30 sur 41 semaines. Il n y a que 36 semaines de cours. Il reste donc 19h30 x 5 heures, soit 97,5 heures annuelles. Ce volume doit permettre de couvrir les activités complémentaires et connexes à l’accompagnement des élèves qui ont des notifications. Par exemple temps de formation, rencontres avec les parents ou préparations diverses…

Cela implique que les AESH vont donc devoir tenir un compte de ces temps. Par exemple si on les envoie faire 8h de formation, il reste 89, 5 heures de ce temps de l’année. Réunion d’1h30 avec les parents, on retire aussi reste 88h. si le volume est dépassé les AESH doivent être payé.e.s en plus.

Rémunération
• La rémunération mensuelle brute est calculée en multipliant l’indice de rémunération par la valeur du point d’indice et la quotité travaillée.
Quotité travaillée = temps de service annuel / 1607 heures
n.b. La durée légale de travail de 1607h doit pouvoir être ramenée à 1593 heures par l’application du droit au fractionnement des congés. Certains départements le font systématiquement.
Valeur du point d’indice : 4.686 euros

• L’indice de rémunération est fixé dans une grille de référence allant d’un niveau plancher (325) à un niveau 8 (363).

• Lors du premier recrutement, l’indice de rémunération est obligatoirement l’indice plancher. Le réexamen de la rémunération doit intervenir tous les trois ans et il est préconisé à l’issue de la première année.
Même si cela n’est pas écrit, le réexamen doit impérativement se traduire par le passage au niveau supérieur.

Les lieux d’exercice et les emplois du temps
• L’AESH intervient dans les écoles et établissements prévus dans le contrat ou faisant partie du PIAL dans lequel l’AESH est recruté. Les AESH sont sous l’autorité hiérarchique du chef d’établissement (ou du directeur d’école).

• Au sein d’un PIAL, les emplois du temps sont élaborés par le coordonnateur du PIAL (qui n’est pas le chef d’établissement, mais un personnel du PIAL en ayant accepté la mission), et susceptibles d’être modifiés par lui en cours d’année. L’emploi du temps de l’accompagnant prend en compte les temps de déplacement d’un établissement ou d’une école à un autre établissement ou école au sein desquels l’accompagnant est affecté, ainsi que des contraintes géographiques locales, des contraintes de déplacement et des contraintes familiales de l’agent.

• La prise en charge des frais de déplacement est obligatoire dès lors que l’AESH intervient en dehors de sa résidence administrative ou personnelle. La prise en charge des frais de déplacement est toujours à minima et ne tient pas compte des réalités de terrain des agents en ruralité.

Les missions
• La circulaire du 3 mai 2017 définit les missions afférentes au métier d’AESH. Ni les services académiques, ni les chefs d’établissement ne peuvent confier aux AESH des tâches qui ne relèvent pas de ces missions.

www.snes.edu/Cadre-de-gestion-des-AESH-circulaire-du-5-juin-2019.html