La législation des droits d’auteurs s’inscrit dans le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Ils sont attribués à toute oeuvre de l’esprit, (y compris les cours). Celle-ci doit être originale ; seule l’expression de l’idée est protégée, pas l’idée. Aucune formalité n’est exigée (aucune mention) ; le copyright n’est pas une obligation. Un document sans cette mention n’est donc peut-être pas libre de droits ! L’auteur dispose de droits moraux. Il peut autoriser la divulgation de son oeuvre. Il a droit au respect de son nom et de sa qualité pour toute utilisation publique d’une œuvre. L’auteur a le droit de retrait s’il juge que son oeuvre est mal utilisée (droit au respect de l’œuvre). L’auteur a des droits patrimoniaux (reproduction et représentation)

Mise à disposition d’une oeuvre via Internet : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, traduction, adaptation, transformation, arrangement d’une oeuvre réalisée sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits (héritiers et cessionnaires des droits d’auteur comme les éditeurs et les producteurs, sociétés de gestion des droits d’auteur) est illicite (art. L 122-4 du CPI). La personne qui reproduit sans autorisation de l’auteur une oeuvre sur un serveur Internet pour mettre celle-ci à la disposition du public commet un acte de contrefaçon (art. L 335-2 et L 716-9 du CPI).

Brèves remarques sur le droit d’auteur des agents publics. Pour les oeuvres créés par les agents de l’Etat, il faut également tenir compte des règles du droit public. Le Conseil d’Etat, saisi d’une demande du gouvernement, a par avis du 21 novembre 1972 (OFRATEME) fixé les règles applicables. : « Les droits que les fonctionnaires tirent de leur statut sont toujours limités par les nécessités du service… Les nécessités du service exigent que l’administration soit investie des droits de l’auteur sur les oeuvres de l’esprit telles qu’elles sont définies par la loi…, pour celles de ces oeuvres dont la création fait l’objet même du service ». Les droits sur les oeuvres créées par les fonctionnaires dans le cadre de l’exécution du service public appartiennent à l’Etat : selon cet avis, le CPI ne s’applique pas aux relations entre l’Etat et ses agents. L’œuvre du fonctionnaire est liée à un intérêt qui la dépasse, l’intérêt général (TA de Versailles 17 octobre 2003). La loi du 1er août 2006 édicte un alignement du droit public sur le droit privé. L’agent public va t-il retrouver une totale liberté d’auteur ? Aux termes de l’article L 121-7-1 du CPI, le droit moral de l’agent s’exerce de manière à ne pas entraver le fonctionnement du service public. Il ne pourra pas, s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service (s’il n’y a pas atteinte à l’honneur et la réputation), exercer son droit de repentir et de retrait. Les droits de l’agent public auteur d’une œuvre dans le cadre du service ne sauraient être entièrement régis par les principes établis pour les rapports privés. L’article l. 131-3-1 du CPI indique « … le droit d’exploitation d’une œuvre crée par un agent public […] est, dés sa création, cédé de plein droit à l’Etat ». La loi du 1-08-2006, dans un souci d’équité, prévoit que l’agent public pourra être intéressé aux produits tirés de l’exploitation (commerciale ou non) de son œuvre. En réalité cette équité vise à éviter les foudres du juge communautaire qui verrait une concurrence déloyale lorsque le service public intervient sur les mêmes marchés que les entreprises privées. Quid des manuels et traités rédigés par les enseignants ? La doctrine ne donne pas de réponse claire. Certains auteurs invoquent une tolérance, notamment au bénéfice des professeurs d’université pour la reproduction de leurs cours c’est-à-dire que ce sont les professeurs qui touchent les droits d’auteur et non l’Etat. D’autres considèrent qu’il s’agit d’oeuvres détachables du service (arrêt Roland Barthes CA de Paris 24 11 1992). Or dans ce cas, la cession des droits d’auteur à l’Etat ne s’applique pas. Autre exemple : l’allocataire de recherche. En application de ces dispositions, c’est l’Etat qui est titulaire des droits d’exploitation sur la thèse. Il faudrait donc son accord pour la diffuser sur internet. L’avis du Conseil d’Etat est très critiqué mais il n’existe pas de jurisprudence de la Cour de cassation sur la question. Un enseignant peut-il diffuser ses cours sur Internet, sous une licence libre sans l’autorisation de son administration ? Un établissement peut-il décider de mettre en ligne les cours des enseignants sans leur accord ? Les modes de diffusion actuels (Internet, CD-Rom) n’existaient pas lorsque le Conseil d’Etat a rendu son avis, et la loi de 2006 consacre une multitude de régimes applicables aux agents publics auteurs d’œuvres de l’esprit.